Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent major sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, reclassés dans leur grade à l'échelon du grade d'adjudant immédiatement inférieur à celui déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.