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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)


Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés sur leur demande dans le corps des sous-officiers de carrière dans le service, le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.

Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975, et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le présent corps sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.