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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)


A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :

Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions ;

Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.

Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.