Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.

Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-9 du code de commerce et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.

Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.