Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de régiment qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le chef de corps.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.