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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)


Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Après quatre ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un ans de services.

Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.

Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière.