Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Après quatre ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après treize ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt et un ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 et les adjudants-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.