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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire :

1° Aux mandataires de justice désignés ;

2° Au procureur de la République ;

3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement [*information*].