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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)


Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le Premier ministre ou le ministre chargé de la défense peut accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.