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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)


Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :

- les documents classifiés "secret défense" et "très secret" ;

- les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

- les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignements et de relations internationales militaires ;

- les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ;

- les archives des services de la gendarmerie mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

- les dossiers de la sécurité militaire.