Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'administrateur désigné en vertu de l'article 10 ou de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 ou le chef d'entreprise, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent dans les deux jours du prononcé du jugement d'ouverture le représentant des salariés.