Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre des armées ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.