Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.