Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)
Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit, à savoir ;
Le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou son représentant :
Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou Son représentant ;
Le directeur des musées de France ou son représentant ;
Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
Le général gouverneur des invalides.
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence par le ministre chargé de la défense.
Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.