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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 PORTANT RAP. RELATIF AU MUSEE DE L'ARMEE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES)


Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent :

1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;

2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.