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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)


Les opérations financières de l'économat sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital.

Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'établissement.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses d'exploitation par décision conjointe du ministre des années et du ministre des finances et des affaires économiques.