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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)


L'établissement n'a pas de but lucratif ; il doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses, y compris l'amortissement du matériel et des installations, et, le cas échéant, l'intérêt et l'amortissement des dettes contractées.

Les fonds disponibles ne peuvent être employés à des opérations immobilières, que s'il s'agit d'opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement.