Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République [*publicité*].
Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.