Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)


Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres.

Le conseil délibère obligatoirement sur les objets suivants :

Etats primitifs ou rectificatifs de prévisions de recettes ou dépenses.

Comptes financiers.

Affectation des résultats.

Prises ou extensions de participations financières.

Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant.

Acquisitions et aliénations d'immeubles.

Règlement du personnel de l'établissement et détermination des barèmes des salaires, primes et indemnités des personnels civils de l'économat.

Transactions.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil est obligatoirement demandé pour l'organisation générale des services centraux et des comptoirs ainsi que pour la création ou la suppression des comptoirs et des points de vente et de distribution.

Le conseil ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si, outre le président, la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.