Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)
Le conseil d'administration comprend :
Un officier désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre ;
Deux officiers appartenant l'un à la direction centrale du génie et l'autre à la direction centrale du matériel, désignés par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition des directeurs centraux ;
Un médecin militaire désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du directeur du service de santé des armées ;
Un intendant militaire désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du directeur central de l'intendance ;
Un officier ou un fonctionnaire de l'intendance désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition de l'inspecteur des troupes de marine ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
Le conseil d'administration comprend en outre :
L'intendant militaire, directeur du comptoir le plus important par son chiffre d'affaires ;
Pour chacun des comptoirs, un officier désigné par le ministre chargé de la défense nationale, sur proposition du commandant supérieur intéressé, lorsque les délibérations portent sur des questions intéressant ces comptoirs.