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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1213 du 5 décembre 1964 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE GESTION DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE)


Les comptoirs sont créés dans les circonstances définies par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1959.

Leur création ou suppression fait l'objet :

En métropole et dans les départements et territoires français d'outre-mer d'un arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer. L'arrêté de création délimite la compétence territoriale du comptoir ;

En pays étranger, d'une décision du ministre des armées. La décision de création délimite les zones d'activité du comptoir.