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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information)


La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information apporte son concours aux services de l'Etat, dans le domaine défini par l'article 1er, et assure la cohérence du cadre juridique de leur action. A cet effet :

1° Elle organise les travaux interministériels et prépare les mesures que le secrétaire général de la défense nationale propose au Premier ministre ;

2° Elle procède à l'évaluation des dispositifs de protection des services de l'Etat, analyse les besoins et propose des solutions propres à les satisfaire ; elle participe à l'orientation des études et du développement des produits ; elle formule une appréciation sur les produits qui lui sont soumis ;

3° Elle élabore et répartit les clefs de chiffrement des satellites nationaux ou construits en coopération avec d'autres Etats et les clefs de signature électronique dont elle a la charge ;

4° Elle anime un service de veille, d'alerte et de réaction aux intrusions dans les systèmes d'information de l'Etat ;

5° Elle participe aux négociations internationales.