Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 621-14 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur.