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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.

Le procureur de la République, est avisé de la date d'audition du débiteur.

Le jugement est prononcé en audience publique.