Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE)
Le haut fonctionnaire prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée assiste le ministre de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant général et un officier du service de l'intendance. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974. L'intendant général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.