Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 RELATIF AU CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS A LA PREPARATION ET A L'EXECUTION DES MESURES GENERALES DE DEFENSE DANS LES PROFESSIONS RELEVANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 RELATIF AU CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS A LA PREPARATION ET A L'EXECUTION DES MESURES GENERALES DE DEFENSE DANS LES PROFESSIONS RELEVANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE)


Si le ministre de l'industrie estime que cette mesure est nécessaire pour la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application de l'article 1er, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.