Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 RELATIF AU CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS A LA PREPARATION ET A L'EXECUTION DES MESURES GENERALES DE DEFENSE DANS LES PROFESSIONS RELEVANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 RELATIF AU CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS A LA PREPARATION ET A L'EXECUTION DES MESURES GENERALES DE DEFENSE DANS LES PROFESSIONS RELEVANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE)
Le ministre de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps et à l'exécution, dans les circonstances prévues à l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
Recenser les moyens de production des entreprises ;
Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
Participer aux exercices de mobilisation.
Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues au présent article, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et du décret n° 57-1028 du 17 septembre 1957.
Dans les cas où la satisfaction des besoins des utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.