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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 RELATIF AUX CONDITIONS DE REPARTITION DES RESSOURCES INDUSTRIELLES DANS LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 07-01-1959 NO 147 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 RELATIF AUX CONDITIONS DE REPARTITION DES RESSOURCES INDUSTRIELLES DANS LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 07-01-1959 NO 147 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)


La sous-répartition est faite :

Soit par le ministre de l'industrie ou par le ministre tuteur de l'activité dont relèvent les consommateurs :

Soit par les services ou organismes désignés par le ministre de l'industrie, par le ministre tuteur de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

Soit par les chambres de commerce ou de métiers ;

Soit enfin par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie.