Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 RELATIF AUX CONDITIONS DE REPARTITION DES RESSOURCES INDUSTRIELLES DANS LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 07-01-1959 NO 147 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 RELATIF AUX CONDITIONS DE REPARTITION DES RESSOURCES INDUSTRIELLES DANS LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 07-01-1959 NO 147 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Le ministre de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles ; il peut, en particulier, pour ce qui les concerne :
a) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;
b) Imposer, pour leur transfert amiable, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
c) Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
d) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
e) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
f) Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.