Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 RELATIF A LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX, AU CONTROLE DE LA SALUBRITE DES EAUX ET DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE EN CAS DE MENACE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 RELATIF A LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX, AU CONTROLE DE LA SALUBRITE DES EAUX ET DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE EN CAS DE MENACE)
Le ministre de l'agriculture prépare, en accord avec les ministres intéressés, le plan de stockage et de répartition des matériels sanitaires et des médicaments vétérinaires nécessaires aux établissements qui relèvent de son autorité.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux, il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitués en application de l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits susindiqués.