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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 RELATIF A LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX, AU CONTROLE DE LA SALUBRITE DES EAUX ET DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE EN CAS DE MENACE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 RELATIF A LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX, AU CONTROLE DE LA SALUBRITE DES EAUX ET DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE EN CAS DE MENACE)


La préparation des mesures prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concernant la protection sanitaire des animaux et des végétaux, ainsi que le contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale, sont confiés conjointement au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé publique et de la population, chacun en ce qui concerne ses attributions réglementaires.