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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-257 du 10 mars 1954 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE POUR LE TEMPS DE GUERRE : MESURES A PRENDRE EN TEMPS DE PAIX, RESPONSABILITE DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, COMMISSARIAT GENERAL A LA MOBILISATION INDUSTRIELLE, COMITE DE REPARTITION DES MATIERES PREMIERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-257 du 10 mars 1954 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE POUR LE TEMPS DE GUERRE : MESURES A PRENDRE EN TEMPS DE PAIX, RESPONSABILITE DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, COMMISSARIAT GENERAL A LA MOBILISATION INDUSTRIELLE, COMITE DE REPARTITION DES MATIERES PREMIERES)


Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Compte tenu des délégations prévues à l'article 1er du présent décret, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce.

En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ; il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ; en temps de paix il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est en outre consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution desdites négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.