Article 316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.
La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.