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Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.