Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les commandants de brigade de gendarmerie ne peuvent se refuser à donner main-forte aux gardes champêtres qui leur en font la demande.
En dehors des localités sièges d'un commissariat de police ou d'un service de sécurité publique, les gardes champêtres communaux doivent adresser leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Ces procès-verbaux doivent parvenir au commandant de brigade dans les quatre jours au plus tard, y compris celui de la constatation du fait, objet du procès-verbal ; ils sont transmis directement au procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur réception ; la date d'arrivée et la date d'envoi sont portées au registre de correspondance de la brigade.
Dans sa lettre de transmission au parquet, le commandant de brigade mentionne la date de réception du procès-verbal et, s'il y a lieu, les observations qui lui paraissent justifiées ou les renseignements complémentaires déjà en sa possession et qui seraient de nature à éclairer la décision du magistrat.
Il ne procède ou fait procéder d'office à une enquête sur les circonstances de l'infraction, objet du procès-verbal, que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit autre que ceux portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales, et s'il y a urgence pour la sécurité publique ou la recherche de la vérité. Avis en est alors donné au procureur de la République, mais l'envoi du procès-verbal ne peut être, pour autant, différé.