Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, à défaut, au poste le plus voisin ; elle y est retenue, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Tous objets susceptibles de lui nuire lui sont provisoirement retirés.