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Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les procès-verbaux de gendarmerie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Ils sont établis sur papier libre en autant d'expéditions que la loi, les règlements ou instructions applicables en l'espèce prévoient d'autorités destinataires.

Dans tous les cas, une expédition est communiquée successivement, pour examen et exploitation éventuelle, au commandant de compagnie et au commandant de groupement. Elle est ensuite renvoyée à la brigade pour classement aux archives, accompagnée, s'il y a lieu, des remarques ou appréciations des chefs hiérarchiques.

Les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie sont numérotés, datés et conformes aux modèles définis par le ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) ou, exceptionnellement, par les administrations intéressées.

Outre les déclarations reçues, les constatations et opérations rapportées, ils comprennent les annexes et renseignements divers (état civil, profession, situation militaire, instruction, éducation, moralité, signalement, etc.) qui sont imposés par la loi, ou déterminés par le présent décret ou par des instructions particulières.

Une expédition des procès-verbaux relatifs à des incidents mettant en cause des militaires, soit comme auteurs, soit comme victimes, est adressée au chef de corps, s'il s'agit d'un militaire présent à son unité, ou au commandant de subdivision dans les autres cas (permission, congé, etc.). Cet envoi est fait, en toute hypothèse, par l'intermédiaire du commandant d'armes, si l'incident s'est produit dans les limites d'une garnison.