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Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les militaires de la gendarmerie s'assurent de l'identité des individus qu'ils ont à transférer et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets dangereux ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les carnets de transfèrements et ces objets sont restitués par la gendarmerie dès l'arrivée à destination.

Ils s'assurent, la veille du départ, que les individus qu'ils doivent transférer ne sont point malades et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route.