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Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


En raison de la responsabilité pénale et disciplinaire qu'ils encourent en cas d'évasion, l'emploi des objets de sûreté réglementaires par les militaires de la gendarmerie est de règle pour les transfèrements, sous les réserves exprimées aux articles 262 et 307.

Sauf instructions contraires du magistrat, il n'est pas fait usage des objets de sûreté en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, ainsi que ceux de vingt et un ans faisant l'objet d'une mesure de correction paternelle ou d'un incident à la liberté surveillée.