Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Le commandant de compagnie fait parvenir sans délai les pièces concernant le prisonnier décédé au ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), s'il s'agissait d'un condamné.
Si le prisonnier était inculpé d'un crime ou délit, les pièces sont adressées au magistrat ayant décerné le mandat de justice ou requis le transfèrement.
Dans tous les cas, les évasions et décès de prisonniers sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire devant laquelle ils devaient être conduits.