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Article 254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


En cas de mort dans les hôpitaux d'un individu transféré, le commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait envoi du tout, dans les vingt-quatre heures, au commandant de compagnie, qui se conforme aux prescriptions de l'article 256.