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Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les signalements des insoumis ou déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation, la présentation volontaire ou la radiation pour tout autre motif.