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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de la compagnie, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.