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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.

Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :

1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;

2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;

4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;

5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;

6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;

7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.

Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.

Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.

La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.