Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances, contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières.
L'attroupement est armé :
1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;
2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.
En cas d'attroupement sur la voie publique, le rôle qui incombe pour l'emploi de la force des armes au maire ou à l'un de ses adjoints, à leur défaut, au commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, est défini par le décret sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.