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Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Hors l'état de siège ou l'état d'urgence, et, indépendamment des droits de suite, de visite ou de saisie qui leur sont conférés par des lois spéciales, les militaires de la gendarmerie ne peuvent procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires que s'ils opèrent :

1° En qualité d'officiers de police judiciaire :

a) Dans les cas qualifiés flagrants de crime ou de délit punissable d'une peine d'emprisonnement et dans le cas assimilé de la réquisition du chef d'une maison, au domicile des personnes visées à l'article 121, alinéa 1 ;

b) En vertu d'une commission rogatoire, ou d'une réquisition préfectorale se référant à l'article 30 du code de procédure pénale. Les perquisitions ainsi prescrites sont effectuées :

Soit dans les lieux limitativement désignés par la commission rogatoire ou la réquisition préfectorale ;

Soit, s'il est ainsi spécifié, dans les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Dans les deux cas, le but des investigations doit être en rapport direct avec l'infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'accomplissement, que vise obligatoirement la délégation de pouvoir du juge ou la réquisition du préfet.

2° Comme officiers ou agents de police judiciaire, et dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 127 et 128 : au domicile de toute personne qui donne, librement et en connaissance de cause, son assentiment exprès.

3° Même comme simples agents de la force publique, pour la mise en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement revêtu du réquisitoire du procureur de la République : au domicile du recherché qui n'a pu être saisi.

Les formalités à observer pour les perquisitions et visites domiciliaires sont indiquées, suivant l'hypothèse considérée, par les articles 121, 127, 128, 135, 138 et 142.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne peuvent choisir des militaires de cette arme pour tenir lieu des témoins dont la présence est requise par la loi pour l'exécution de la perquisition ou visite domiciliaire.

Lorsqu'une perquisition risque de porter atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense, notamment si elle doit avoir lieu chez un avocat inscrit au barreau ou chez un avoué, l'officier de police judiciaire de gendarmerie doit, préalablement à toute opération, en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction, et se conformer aux instructions du magistrat.