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Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)

Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)


Les militaires de la gendarmerie ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 184, alinéa 1, du code pénal, pénétrer au domicile des citoyens que dans les cas déterminés ci-après :

1° Avec le consentement de l'intéressé ;

2° Pour l'exécution d'une perquisition, dans les conditions fixées à l'article 170 ;

3° Pour un motif formellement exprimé par la loi.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou nécessité urgente de porter secours (incendie, inondation, etc.) et sauf exceptions prévues par la loi ils ne doivent commencer aucune visite domiciliaire et perquisition avant six heures ou après vingt et une heures.

Toute perquisition régulièrement commencée dans le temps légal ainsi défini peut être poursuivie sans discontinuité, même après vingt et une heures.