Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font présenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs ; ces registres ne peuvent leur être refusés, et les gendarmes les visent et les datent de façon qu'on ne puisse pas faire de nouvelles inscriptions pour séjour antérieur à la date du visa. Ces registres sont tenus sans aucun blanc et présentent les nom, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons.
Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'article 475 du code pénal.