Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure salutaire laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.
Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les pièces constatant l'identité d'un individu pénétrer dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie.
A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les pièces constatant l'identité des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandées que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.