Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.)
Les militaires de la gendarmerie qui constatent la découverte de tout cadavre trouvé sur la voie publique, dans la campagne, ou retiré de l'eau, en préviennent le maire de la commune et avisent sans délai le commandant de brigade et le commandant de compagnie. Les dispositions de l'article 126 sont appliquées, s'il y a lieu.